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CFOP/BF : l’intégralité de l’accord politique de l’opposition politique burkinabè pour les élections couplées de novembre 2020

Ceci est un communiqué de  presse du Chef de file de l’opposition politique au Burkina Faso (CFOP / BF) qui félicite les 9 candidats à la présidentielle et les 23 partis signataires de l’Accord politique de l’opposition (APO) dont nous vous proposons l’intégralité.

 

Le Chef de file de l’opposition politique (CFOP) félicite les 9 candidats à la présidentielle et les 23 partis signataires de l’Accord politique de l’opposition (APO), de même que leurs militants et sympathisants de l’union sacrée qu’ils ont scellée le mardi 18 août 2020, à travers une cérémonie de signature dudit accord.

Cet accord politique de portée historique, placé sous l’égide du Cadre de concertation du CFOP, vise à réaliser l’alternance politique au Burkina Faso, dans la perspective d’offrir une alternative au peuple burkinabè, à l’occasion des consultations électorales de 2020.

L’union de l’Opposition politique est la réponse à la crise multidimensionnelle que vit aujourd’hui le Burkina Faso, du fait de la mauvaise gouvernance du MPP et de ses alliés.

Le Chef de file de l’opposition politique se réjouit de l’engagement et de la solidarité au sein de l’opposition, toute chose qui augure des lendemains meilleurs pour notre peuple.

L’Accord politique de l’opposition est ouvert aux forces politiques,  civiques et sociales qui veulent l’alternance politique et un vrai changement au Burkina Faso. En effet, l’article 32 de l’Accord dispose que : « Après la cérémonie publique de signature, tout candidat, tout parti ou formation politique qui souhaite adhérer à cet accord fait une demande écrite adressée au président de la Conférence des candidats.

Il informe en même, temps l’opinion, par le biais d’une déclaration publique, de sa volonté d’adhérer à l’accord.

Il est alors autorisé à signer l’accord et y devient partie prenante. »

Le Chef de file de l’opposition politique invite les militants de l’opposition à populariser et expliquer l’Accord aux Burkinabè.

Il souhaite le succès, la paix, la stabilité et la prospérité au Burkina Faso, à travers cet accord politique.

Ouagadougou, le 19 août 2020

Le Service de la communication du Chef de file de l’opposition

 

ACCORD POLITIQUE DE L’OPPOSITION BURKINABE POUR LES ELECTIONS

COUPLEES PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES DE NOVEMBRE 2020 (A. P. O. / 2020)

 

PRÉAMBULE

Considérant l’état actuel du Burkina Faso marqué par la mauvaise gouvernance aux plans politique,

sécuritaire, économique, social et culturel ;

Considérant la faillite à un niveau jamais égalé de l’autorité de l’Etat ;

Considérant l’insécurité sans cesse croissante qui endeuille chaque jour le peuple burkinabè ;

Considérant la responsabilité historique du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et de ses

alliés au pouvoir dans cette situation à l’allure suicidaire ;

Interpellés dans notre rôle de porteur d’espoirs pour un peuple en détresse ;

Convaincus de la nécessité d’offrir une alternative nouvelle au peuple burkinabè ;

Assurés de disposer de capacités et du soutien populaire pour relever le défi de l’alternance ;

Nous soussignés :

l’Assemblée nationale, membres ou non du cadre de concertation du Chef de file de

l’opposition politique (CFOP) ;

– partis et formations politiques légalement reconnus au Burkina Faso, non représentés

à l’Assemblée nationale, membres ou non du cadre de concertation du CFOP ;

-Candidats à l’élection présidentielle de 2020 ;

Sur la base d’une vision nouvelle de l’Homme, de la société burkinabé et de notre volonté

commune d’offrir une alternative au peuple burkinabé dans sa quête d’un meilleur devenir,

Convenons du présent accord politique de conquêCHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 :

Le présent accord politique régit les rapports entre les partis et formations politiques et/ou

les candidats aux élections couplées présidentielle et législatives de novembre 2020.

Il fixe les engagements auxquels ceux-ci ont souscrit et qu’ils s’obligent à respecter.

accord, y compris les partis et formations politiques et les candidats à l’élection

présidentielle.

Article 3 :

L’objectif commun des parties à l’accord est la réalisation de l’alternance politique au

Burkina Faso, dans la perspective d’offrir une alternative au peuple burkinabè, à l’occasion

des consultations électorales de 2020.

Article 4 :

Chaque partie à l’accord fera son affaire des mesures internes ou propres d’habilitation pour

la signature.

CHAPITRE II : OBLIGATIONS DES PARTIES A L’ACCORD

Article 5 :

Les parties à l’accord s’obligent à œuvrer individuellement et collectivement pour la

réalisation de l’objectif commun décliné à l’article 3 du présent accord.

Article 6 :

Les parties à l’accord s’obligent à mettre en œuvre un programme minimal de

gouvernement, socle fédérateur de leurs énergies respectives. Ce programme commun de

gouvernement porte notamment sur :

– la lutte contre le terrorisme et l’insécurité,

– la réconciliation nationale et la cohésion sociale,

– la lutte contre la corruption,

– la promotion de la femme et de la jeunesse,

– la restauration de l’autorité de l’Etat,

– la promotion des valeurs culturelles nationales,

-la promotion de l’état de droit et la défense des droits humains,

– le développement économique et social en phase avec les défis environnementaux,

– la promotion de l’intégration africaine et la paix dans le monde.

ndividuellement et collectivement à fédérer autour de leur candidature plusieurs autres

partis, formations politiques, structures associatives et regroupements d’indépendants.

Article 8 :

Les parties à l’accord s’obligent, à soutenir celui des signataires du présent accord qui

arriverait au second tour de l’élection présidentielle de 2020. Ce soutien se fera par appel

public et toute autre forme de stratégies et/ou d’actions non interdites par la loi au plus tard

dans les 24 heures qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour par le

Conseil constitutionnel.

Article 9 :

Les parties à l’accord s’obligent à désavouer, immédiatement et publiquement, tout

signataire du présent accord, tout cadre ou responsable d’un parti, formation politique ou

mouvement appelant à soutenir tout autre candidat en violation de l’article 8 ci-dessus, ou

appelant les électeurs à s’abstenir de voter.

Article 10 :

Les parties à l’accord s’obligent à mutualiser leurs forces, leurs équipements et leurs

finances en soutien à celui des leurs, arrivé au second tour de l’élection présidentielle de

2020.

Article 11 :

Dans le cas ou deux candidats signataires du présent accord arrivent au second tour de

l’élection présidentielle, chaque partie à l’accord est libre de soutenir le candidat de son

choix.

Article 12 :

Les parties à l’accord sont libres d’établir des listes communes pour les élections

législatives.

CHAPITRE III : GESTION DU POUVOIR D’ETAT APRES LES ELECTIONS

Article 13 :

La gestion du pouvoir d’Etat après les élections se fera dans le sens de l’intérêt général et

suivant les règles de bonne gouvernance.

Article 14 :

Le Président du Faso issu du présent accord s’oblige à associer toutes les forces ayant

concouru à son élection, à la gestion du pouvoir d’Etat tout au long du mandat, sauf

désaccord politique grave constaté par les parties à l’accord.

Article 15 :

Les parties à l’accord représentées à l’Assemblée nationale s’obligent en cas de majorité

parlementaire à gérer collégialement tous les organes et postes administratifs à l’Assemblée

nationale dans le respect des textes en vigueur.

CHAPITRE IV : ORGANES ET INSTANCES DE L’ACCORD POLITIQUE

Article 16 :

Dans le souci d’assurer une bonne application des dispositions du présent accord, les parties

à l’accord conviennent de mettre en place les organes et instances suivants :

– l’Autorité morale,

– le Comité technique,

– le Comité provincial,

– la Conférence des candidats,

– l’Assemblée générale.

Article 17 : L’Autorité morale

L’Autorité morale est composée de membres désignés par les candidats à l’élection

présidentielle à raison d’un membre par candidat.

Elle est chargée de veiller au respect de l’accord et d’intervenir en cas de désaccord.

L’Autorité morale se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou à

la demande des 2/3 de ses membres.

La présidence de l’autorité morale est assurée de façon tournante pour une périodicité de

deux semaines.

Article 18 : Le Comité technique

Le Comité technique est composé de membres désignés par les candidats à l’élection

présidentielle à raison d’un membre par candidat.

Le Comité technique est l’organe chargé du suivi des dispositions de l’accord politique et de

l’exécution de toutes tâches à lui confiées par la Conférence des candidats et l’Assemblée

générale des parties à l’accord.

Il élit en son sein un président et un rapporteur.

Il se réunit à chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou à la demande

des 2/3 de ses membres.

Il fait rapport de son travail à la conférence des candidats dont il répond.

Article 19 : Le Comité provincial

Le Comité provincial est composé d’un représentant de chaque partie à l’accord.

Il est chargé de toutes les questions électorales en rapport avec le présent accord politique

notamment, la coordination et la remontée en temps réel des résultats. Il constate les

différends liés à l’application de l’accord et informe la Conférence des candidats dont il

dépend.

La présidence du comité provincial est assurée de façon tournante pour une périodicité de

deux semaines.

Article 20: La Conférence des candidats

La Conférence des candidats est composée des candidats à l’élection présidentielle.

Elle se réunit une fois toutes les deux semaines et chaque fois que de besoin sur convocation

de son président ou des 2/3 de ses membres.

Elle statue par voie de décision sur toutes les questions en rapport avec l’élection

présidentielle et informe l’Assemblée générale.

Les décisions de la conférence des candidats sont prises par consensus.

La présidence de la conférence des candidats est assurée par un des pairs et de façon

tournante pour une période de deux semaines.

Article 21 : L’Assemblée générale

L’Assemblée générale est composée :

– des membres de la conférence des candidats ;

  • du premier responsable de chaque parti ou formation politique ayant souscrit à cet

accord ou son représentant dûment mandaté.

Les membres du comité technique assurent le secrétariat de l’Assemblée générale.

L’Assemblée générale connaît de tout sujet en rapport avec l’accord politique et qui est porté

à son appréciation.

Elle se réunit chaque fois que de besoin sous la présidence et sur convocation du président

en exercice de la Conférence des candidats ou à la demande de la majorité simple des

membres.

Les décisions de l’Assemblée générale sont prises par consensus.

 

CHAPITRE V : CODE DE CONDUITE

Article 22 : Principes généraux

Les parties à l’accord s’obligent à respecter les valeurs, les lois et les règlements en vigueur

en matière électorale.

Article 23 : Conformité au code

1) Les parties à l’accord s’obligent à:

 

  • prendre des mesures décisives pour empêcher ses dirigeants, ses responsables, ses

candidats et ses membres d’enfreindre le présent accord ;

  • prendre toutes les mesures raisonnables pour dissuader ses militants et partisans de

se livrer à une conduite qui contreviendrait à l’accord ;

 

  • s’abstenir d’abuser du droit de se plaindre de violations de l’accord et de présenter de

plaintes fausses et/ou vexatoires.

2) Les parties à l’accord s’obligent à communiquer et publier des directives aux

responsables, aux candidats, aux membres et aux partisans de leur parti ou de leur

formation politique, pour exiger que chacun d’eux :

– s’approprie et observe le présent accord,

prenne toutes les autres mesures nécessaires pour s’y conformer.

Article 24 : Gestion du processus électoral

1) Les parties à l’accord s’obligent à :

 

  • respecter le droit et la liberté de toutes les autres parties de faire campagne et de faire

connaître leurs idées et leurs principes politiques sans crainte;

  • avoir une conduite respectueuse des droits des autres parties et les droits des

électeurs;

 

  • offrir leurs bons offices pour assurer à toutes les parties un libre accès aux électeurs

éventuels.

2) Les parties à l’accord s’obligent à éviter de :

 

  • perturber, anéantir ou contrecarrer les efforts de toute autre partie pendant la

campagne électorale;

  • empêcher la distribution de circulaires et de dépliants et la pose d’affiches des autres

partis et candidats;

 

  • altérer ou détruire les affiches des autres partis et candidats;

–  empêcher toute autre partie de tenir des rassemblements, des réunions, des marches

ou des manifestations;

 

  • chercher à empêcher toute personne d’assister aux rassemblements politiques d’une

autre partie;

 

  • encourager ses partisans à poser tout geste interdit par la présente disposition ou

admettre de tels gestes.

3) Les parties à l’accord s’obligent à:

 

  • collaborer avec les membres du personnel électoral pour garantir un vote pacifique et

ordonné, la liberté complète des électeurs d’exercer leur droit de vote sans être

ennuyés ou gênés et la sécurité des membres du personnel électoral avant, pendant et

après le vote, et pour aider à maintenir le secret du vote ;

 

  • mobiliser leurs militants et l’ensemble des autres citoyens pour s’inscrire sur les

listes électorales à temps ;

 

  • sensibiliser et mobiliser leurs militants et les autres citoyens pour l’obtention à temps

des documents de votation ;

 

  • faire leur campagne électorale sur la base des projets de société ou des programmes

de gouvernement dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires ;

 

  • proscrire toute forme de violence verbale ou physique ;

 

  • proscrire toute attaque personnelle et/ou diffamatoire ;

 

  • bannir toute forme de campagne à caractère régionaliste, ethnique, raciste, sexiste ou

religieux ;

 

  • exhorter les acteurs électoraux au respect scrupuleux de la loi ;

 

  • sensibiliser leurs militants et sympathisants aux infractions en matière électorale ;

 

  • choisir et former des délégués et mandataires à la maîtrise des opérations de vote ;

 

  • veiller à ce que leurs délégués et mandataires agissent avec respect et courtoisie

envers les autres intervenants du processus électoral ;

 

  • se faire représenter dans les bureaux de vote par des délégués bien formés, instruits

de leurs devoirs et responsabilités ;

  • dénoncer après vérification, les dérapages, les fraudes et autres irrégularités ou

infractions dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires ;

  • organiser des mécanismes de collecte d’informations fiables au niveau local et

national et à l’extérieur du pays, autour des opérations électorales ;

commissions participent aux opérations sans discontinuité jusqu’à la publication des

résultats ;

- veiller à mettre en place des centres de compilation des résultats au niveau

communal, provincial et national.

Article 25 : Langage de campagne

1) Les parties à l’accord s’obligent à :

– organiser et mener la campagne électorale de manière à favoriser un climat agréable

et pacifique pendant la campagne, le vote, le dépouillement du scrutin et la période

postélectorale ;

–  agir avec un sens de responsabilité et une dignité convenant à leur statut.

2) Les orateurs aux rassemblements politiques s’obligent à ne pas utiliser un langage :

 

  • incendiaire ou diffamatoire,

–  constituant une menace ou une incitation à la violence sous quelque forme que ce

soit pour toute autre personne ou tout groupe de personnes.

3) Les parties à l’accord s’obligent à ne pas diffuser, officiellement ou sous le couvert de

l’anonymat, des supports de campagne contenant un langage ou des textes constituant

une menace ou une incitation à la violence.

Article 26 : Symboles

Les parties à l’accord s’obligent à éviter de:

 

  • imiter les symboles d’un autre parti,

 

– voler, altérer ou détruire le matériel politique ou électoral d’un autre parti,

– encourager leurs partisans à poser des actes interdits par la présente disposition ou

admettre de tels actes.

Article 27 : Intimidation et violence

1) Les parties à l’accord reconnaissent que l’intimidation, sous quelque forme qu’elle soit,

est inacceptable et s’obligent à :

  • communiquer des directives interdisant expressément et en tout temps à leurs

responsables, candidats, membres et partisans d’intimider toute personne ;

–  proscrire tout acte ou menace de violence, de vandalisme ou de trouble à l’ordre

public

2) Les parties à l’accord s’obligent à interdire à leurs responsables, candidats, membres

et autres partisans, le port de toute arme, y compris traditionnelles lors des

rassemblements, réunions, marches ou autres manifestations politiques.

Article 28 : Communications

Les parties à l’accord s’obligent à :

 

  • maintenir la communication avec les autres parties,
  • participer aux forums de discussion sur les questions d’intérêt commun organisés

pendant la campagne électorale.

CHAPITRE VI : DES SANCTIONS

Article 29 :

La violation des dispositions du présent accord est constatée par l’Autorité morale.

Article 30 :

Sur rapport de l’Autorité morale, l’Assemblée générale prononce les sanctions suivantes :

  • l’avertissement,
  • l’exclusion.

CHAPITRE VII : SIGNATURE DE L’ACCORD

Article 31 :

  • Les parties à l’accord s’obligent à prendre part à la cérémonie publique de signature

de l’accord ;

  • Chaque candidat à l’élection présidentielle signe l’accord ;

 

  • Chaque premier responsable de parti ou formation politique signe au nom de sa

structure.

Article 32 :

 

– Après la cérémonie publique de signature, tout candidat, tout parti ou formation

politique qui souhaite adhérer à cet accord fait une demande écrite adressée au

président de la Conférence des candidats.

  • Il informe en même temps l’opinion, par le biais d’une déclaration publique, de sa

volonté d’adhérer à l’accord.

Il est alors autorisé à signer l’accord et en devient partie prenante.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 33 :

Tout candidat à l’élection présidentielle, tout parti ou formation politique, partie à l’accord,

est tenu d’informer les autres parties à l’accord de toute alliance conclue avec d’autres

structures.

Article 34 :

Le présent accord est domicilié au siège du CFOP sis à Rue 13.18, secteur 22 de

Ouagadougou, 09 BP 776 Ouaga 09 Tél : (+226) 25 36 06 74.

Article 35 :

Les partis et formations politiques légalement reconnus au Burkina Faso, représentés à

l’Assemblée nationale et membres ou non du cadre de concertation du CFOP, les partis et

formations politiques légalement reconnus au Burkina Faso, non représentés à l’Assemblée

nationale membres ou non du cadre de concertation du CFOP, les candidats à l’élection

présidentielle de 2020, parties à l’accord, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent accord politique.

Article 36 :

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.

Ouagadougou, le ….. Août 2020

Ont signé :

AU TITRE DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE

AU TITRE DES PARTIS ET FORMATIONS POLITIQUES

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