La Commission technique d’élaboration du projet de textes et de l’agenda de la transition a remis le mercredi 23 février 2022 à Ouagadougou, au président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), le lieutenent-colonel Paul-Henri Sandaogo, son rapport dont nous vous proposons quelques articles en attendant sa validation par les assises nationales des forces vives pour adoption le lundi 28 février 2002.
Chapitre I : Du président de la transition
Artcle 4 : le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) est désigné président de la transition par les assises nationales des forces vives, lors de l’adoption de la présente Charte prévue le lundi 28 février 2022.
Article 5 : le président de la transition occupe les fonctions de président du Faso et chef de l’Etat
Chapitre II : Du Conseil d’orientation et de suivi de la transition
Article 11 : le Conseil d’orientation et de suivi de la transition est l’organe de définition et d’orientation des questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale. Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat. Il assure la mise en œuvre des missions de la transition. Le mandat est gratuit
Chapitre III : Du gouvernement de transition
Article 14 : Le gouvernement de transition est composé d’un Premier ministre et de 20 ministres.
Article 15 : Le PM est nommé par le président de la transition
Le Premier ministre (PM) est une personnalité civile
Article 17 : Sur proposition du PM, les membres du gouvernement de la transition sont nommés par le PF.
Dans un délai de 30 jours après la formation du gouvernement, le PM présente sa feuille de route de la transition devant l’Assemblée législative de transition. Cette présentation ne donne pas lieu à un vote.
Les membres du gouvernement de transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition.
Chapitre IV : De l’Assemblés législative de la transition
Article 20 : L’Assemblée législative de transition est l’organe législatif de la transition.
Article 21 : L’Assemblée législative de transition est composée de personnalités qualifiées et compétentes.
Article 22 : le mandat des membres de l’Assemblée législative de transition est gratuit.
Toutefois, ils perçoivent des indemnités de session dont le taux et les modalités sont fixés par voie réglementaire, prenant en compte le remboursement des frais induits.
Article 30 : Dans la composition des organes de la transition, il sera tenu compte du genre.
Titre IV : Des dispositions transitoires et finales
Article 34 : La durée de la transition est fixée à 30 mois (2 ans et demi) à compter de la date de l’investiture du président de la transition.
Article 38 : Le Conseil économique et social (CES) et le Médiateur du Faso sont suspendus, durant la période de la transition.
OuagaNews